Modifications du 01 mars 2008
Infractions retrogradées vers le premier degré |
| Le code de la route belge n'est pas une matière simple. Quelques récents changements dans le code de la route (AR du 1er décembre 1975) ont modifié l’AR du 30 septembre 2005 classifiant les infractions en quatre degrés. En date du 01 mars 2008,quelques articles, constituant des infractions des 2e et 3e degrés deviennent des infractions du 1ier degré. Pour plus de clarté : rien n’est modifié en soi au code de la route. L’absence de ratification a uniquement une influence sur la classification des infractions dans les degrés et donc aussi sur la peine. Le pourquoi ? Il s’agit d’un problème complexe que nous essaierons d’expliquer de façon compréhensible pour tous. A l'article 29, §1, de la loi relative à la police de la circulation routière (loi du 16 mars 1968) nous lisons que le Roi peut désigner les infractions du deuxième, troisième et quatrième degré dans un arrêté royal. Ceci s’est fait par l’AR du 30 septembre 2005 qui est entré en vigueur le 31 mars 2006. Selon l'article 29, §1bis, de la loi relative à la police de la circulation routière, chaque décision prise en exécution de l’article 29, §1 mentionné ci-dessus, doit être ratifié dans la loi endéans les 12 mois qui suivent son entrée en vigueur. L’AR du 30 septembre 2005 en question a été ratifié par la loi du 21 décembre 2006 Par après, il a encore été modifié à trois reprises par :
La conséquence est que certains articles, qui relèvent actuellement du deuxième et troisième degré, régressent vers le premier degré et seront donc moins sanctionnés. Nous répétons encore une fois que l’AR du 30 septembre 2005 détermine uniquement le degré des infractions et n’apporte aucune modification dans le code de la route. Le code de la route lui-même est en effet déterminé par l’AR du 1er décembre 1975. Qu'est-ce qui change alors ? 1. La réglementation relative à la priorité de droite (2e degré)![]() |
Le texte devant être utilisé pour la catégorisation des infractions est l'article 2.9° du l’AR du 30 septembre 2005. A partir du 1er mars, nous retombons sur l’ancien texte d’avant le 1er mars 2007.
2. Les conducteurs qui veulent traverser un trottoir ou une piste cyclable |
|
article 12.4bis a été introduit dans le code de la route: "Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le trottoir ou la piste cyclable." |
Par conséquent, le refus de priorité aux usagers de la route, qui sont autorisés de suivre la piste cyclable ou le trottoir, devient une infraction du premier degré.
3. Dépassement d’un véhicule à moteur à deux roues

Depuis le 1er mars 2007, l'interdiction de dépasser un véhicule à moteur à deux roues par la gauche a été ajoutée au code de la route, dans les sept cas visés à
l'article 17.2.
A l'article 3.10° de l’AR du 30 septembre 2005, trois de ces infractions ont été considérées comme une infraction du troisième degré, à savoir ; le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit :
- sur un passage à niveau signalé par le signal A 45 ou A 47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation;
- lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi;
- Lorsque le conducteur à dépasser s'approche de, ou s'arrête, devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation.
Conséquences pour la peine
Comme quelques infractions sont dégradées et deviennent du premier degré, elles doivent donc être sanctionnées comme une infraction du premier degré. Ceci vaut également pour les faits qui ont été commis avant le 1er mars 2008 et qui ont été traitées à partir de cette date par le tribunal.
Voir également article 2, Deuxième alinéa du code pénal:
"Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée."






